Association des Jeunes Magistrats (AJM)
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http://www.jeunesmagistrats.fr/v2/Petite-revue-des-bizarreries-et.html
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Petite revue des bizarreries et étrangetés du projet actuel de réforme pénale
lundi, 23 juin 2014
/ Un jeune magistrat parmi d’autres / L’AJM utilise cette signature pour diffuser une opinion personnelle d’un de ces adhérents, qui ne représente pas nécessairement un avis partagé par tous... |
Force est de constater que la loi évolue au cours de son élaboration ministérielle, puis des débats parlementaires... Petite revue (non exhaustive) des bizarreries qui résulteraient de la réforme pénale, si elle devait être adoptée en l’état. [1]
- Article 3 alinéa 4
(art. 132-19 CP) “Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement (...), il doit spécialement motiver sa décision”.
L’idée du législateur était initialement d’inviter le tribunal à justifier qu’il prononçât une peine d’emprisonnement ferme sans aménagement. Sauf qu’il s’est, semble-t-il, tromper d’un mot. OU. Résultat, chaque fois que le tribunal prononcera une peine autre que l’emprisonnement, ce sera une peine qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’aménagement (puisque ce n’est pas de l’emprisonnement !), et par conséquent, le tribunal devrait spécialement motiver sa décision !
Alors s’il était possible de remplacer ce “ou” par un “et”...
- Article 6bis alinéa 14
(art. 132-52 CP) “Le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis avant l’expiration du délai d’épreuve.”
Quelques explications : le caractère non avenu d’une condamnation signifie que cette peine ne peut plus être ramenée à exécution. C’est le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, lorsqu’à la fin du suivi, les obligations ont été respectées : la condamnation est non avenue et le sursis ne peut plus être révoqué.
L’amendement du Sénat qui aboutit à cette rédaction est surprenant, au moins dans sa forme : la phrase signifie que ce n’est pas parce qu’une condamnation ne peut plus faire l’objet d’une révocation, qu’elle ne peut plus faire l’objet d’une révocation ! Evidemment, on le comprend, puisqu’on vise des faits qui ont été commis avant que la condamnation soit non avenue... Mais aucun délai n’est prévu ? Combien de temps après la fin de la mise à l’épreuve pourrait-on reprocher au condamné le fait, par exemple, qu’il soit entré dans un café alors qu’il avait l’interdiction de fréquenter les débits de boisson ?...
Alors s’il était possible de limiter dans le temps cette possibilité de révocation, par exemple en prévoyant que “la saisine en vue de la révocation doit intervenir dans le mois qui suit la fin de la mise à l’épreuve”...
- Article 7 - II 2 a)
(art. 723-15 CPP) “Les personnes non incarcérées ou exécutant leur peine sous le régime de la semi liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement (...) bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal.”
Quelques explications : l’article 723-15 du code de procédure pénale permet l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme, c’est-à-dire l’examen des possibilités d’aménagement de la peine pour des personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme, afin de déterminer si l’incarcération est nécessaire, ou si d’autres modalités d’exécution de la peine sont possibles (bracelet électronique ou PSE, semi-liberté, etc...). Il faut observer que le tribunal a la possibilité d’ordonner immédiatement ces aménagements de peine, mais ne disposant pas de toutes les informations, il s’en remet donc à un examen devant le juge de l’application des peines.
Le projet de réforme pénale prévoit donc que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme devant le tribunal ET d’un aménagement de cette peine (donc qui ont déjà une peine individualisée) vont repasser devant le juge de l’application des peines pour envisager A NOUVEAU un aménagement de leur peine ! Sans doute pourra-t-on envisager que le condamné bénéficie d’un deuxième bracelet électronique ?
Alors, s’il était possible d’en revenir à la version antérieure du texte, parce que vu la forte activité de nos juridictions, examiner une deuxième fois un aménagement de peine pour une personne qui en bénéficie déjà présente un intérêt assez limité...
- Article 7 quinquies A
(art.122-1 CP) “La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3̊ de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction.
Quelques explications : la loi prévoyait que le tribunal prend en compte les problèmes psychiatriques constatés par un expert. Le projet prévoit que cette prise en compte est nécessairement favorable au condamné, qui par définition n’est pas en capacité de maîtriser totalement son comportement. A noter que dans la rédaction précédente, l’état de la personne était pris en compte dans la détermination de la peine et dans son régime, alors que le nouveau texte n’a conservé que le régime de la peine.
Le projet de réforme pénale incite le tribunal à prévoir une obligation de soins lorsque la personne présente une altération du discernement, ce qui est déjà une pratique usuelle. Passons sur le fait qu’en 2017, cette obligation ne pourra plus être prononcée dans le cadre d’une peine assortie totalement d’un sursis avec mise à l’épreuve, et que l’idée de la contrainte pénale n’est pas venue au Législateur... Cependant, il faut surtout constater que cet amendement oblige à recueillir préalablement un avis médical ! Ainsi, elle crée une étape supplémentaire qui va rendre un peu plus difficile le prononcé d’une obligation de soins, par rapport au condamné pleinement responsable !
Alors, s’il était possible de supprimer cette dernière phrase, et laisse le tribunal apprécier l’opportunité d’une obligation de soins...
- Article 8 alinéa 17
(art. 131-4-1 CP) “La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.”
Quelques explications : pour situer le problème, il faut expliquer ce qu’est l’exécution provisoire, ou une peine exécutoire par provision. Les peines sont en principe exécutées lorsque la personne ne peut plus faire appel de sa condamnation. Néanmoins, pour la plupart des peines, le tribunal a la possibilité de prévoir que la peine est exécutoire par provision, c’est-à-dire qu’elle s’exécute dès son prononcé, et se poursuit même si la personne devait faire appel de sa condamnation : il s’agit de tirer les conséquences immédiates de la déclaration de culpabilité. Le projet de loi prévoit donc que la contrainte pénale serait toujours exécutoire par provision.
Ca a l’air de rien, mais ce petit bout de phrase, qui paraît rendre la peine plus immédiatement efficiente, peut avoir des conséquences diamétralement opposées. Evidemment, si la personne est présente à l’audience, elle est condamnée à une contrainte pénale, et sera convoquée aussitôt devant les services judiciaires et pénitentiaires pour débuter son suivi. Mais que se passe-t-il lorsque la personne est absente ? Dans ce cas, on dit que le jugement est rendu par défaut, ou qu’il doit être signifié au condamné. La signification, c’est le plus souvent un huissier qui se rend au domicile du condamné pour l’aviser du jugement de condamnation. Or, cette signification ne se fait pas forcément à personne... Autrement dit, la signification peut être satisfaite, dans certaines conditions, si elle est faite à domicile, à mairie, ou à parquet... Par conséquent, le délai d’exécution provisoire court à compter de cette date, alors que le condamné n’a pas nécessairement été retrouvé et/ou informé ! Le risque évident, c’est que le délai de suivi de la contrainte pénale s’épuise, alors que le condamné n’est même pas informé de sa condamnation ! Un comble pour une peine qui est sensée être plus efficace...
Alors il serait sans doute utile de prévoir que, comme pour l’emprisonnement (498-1 du CPP), le délai d’appel de la contrainte pénale (donc la date à partir de laquelle cette peine débute) court dès lors que l’on est certain que la personne a eu connaissance de la décision. Ainsi l’idée de l’exécution provisoire serait conservée, mais on en limiterait les inconvénients lorsque le condamné est absent à l’audience. (Et dans l’idéal, en même temps que la notification de la décision, on remettrait une date de convocation chez le JAP ou le SPIP... Mais là on en demande beaucoup...)
- Article 16 alinéa 4
(art. 720 CPP) “Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l’application des peines.”
Quelques explications : le projet de loi institue une “libération sous contrainte”. Ce n’est pas une mesure nouvelle, mais le simple examen de la situation d’un condamné exécutant une peine d’emprisonnement ferme. Cet examen a lieu, sans le condamné, lorsque celui-ci a réalisé les deux tiers de sa peine réelle. Or deux problèmes apparaissent à ce seul niveau.
D’abord, comme il a été dit auparavant, la loi ne distingue pas entre le condamné détenu, et le condamné exécutant sa peine sous la forme d’un aménagement de peine. Par conséquent, l’administration pénitentiaire, le procureur et le juge de l’application des peines vont devoir prendre le temps d’examiner la situation des personnes bénéficiant d’un aménagement de peine pour... réfléchir à l’aménagement de leur peine ! Evidemment qu’on pourrait imaginer, à ce stade, un aménagement de peine différent, mais est-il nécessaire d’examiner TOUTES les situations de manière systématiques, alors que le condamné qui bénéficie d’un aménagement de peine peut à tout moment faire une requête en ce sens.
Alors si on pouvait réserver la libération sous contrainte aux personnes qui ont effectivement besoin d’être libérées...
Ensuite, il y a un problème de délai : soit une personne condamnée à 1 mois d’emprisonnement. Elle bénéficie de réductions de peine (1 semaine). Il lui reste donc trois semaines à exécuter en pratique. Cela signifie que l’administration pénitentiaire, le procureur et le juge de l’application des peines vont devoir précipiter un débat dans les quinze jours de l’incarcération, pour envisager l’aménagement de 7 jours ! Au-delà du temps ainsi perdu pour l’examen d’autres situations, on peut s’interroger sur le sens que conserve la décision du tribunal, qui a voulu mettre un coup d’arrêt, court mais ferme, à un comportement délinquant.
Alors n’est-il pas possible de réserver cet examen aux peines d’une certaine durée (3 ou 6 mois au minimum), pour que matériellement on puisse effectivement organiser le débat en commission d’application des peines, et que sur le fond l’éventualité d’un aménagement de peine ait effectivement du sens...
- Article 17 bis
Quelques explications : le projet de loi crée une nouvelle mesure, qui n’a pas de nom. L’idée est de réduire les possibilités pour une personne détenue d’être libéré sans bénéficier d’un suivi à l’extérieur. Le juge de l’application des peines a donc la possibilité de prévoir que, pour le temps équivalent aux réductions de peine dont a bénéficié le condamné, celui-ci sera soumis à un certain nombre d’obligations. Appelons cette mesure le “suivi de fin de peine” (même si, pour le coup, voilà quelque chose qui aurait pu s’appeler libération sous contrainte, plutôt que de dénommer un examen de situation, enfin bref...). Deux difficultés dans ce suivi de fin de peine.
D’abord, (art.721-2 CP) “cette décision est prise, selon les modalités prévues à l’article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.”
La procédure de l’article 712-6 est celle du débat contradictoire, donc en présence du condamné et son avocat, du procureur, et du juge de l’application des peines, et aboutissant à des jugements. Or les réductions de peines sont accordées en commission d’application des peines, c’est-à-dire sans le condamné et avec l’administration pénitentiaire, et par le biais d’ordonnances. Il va peut-être falloir choisir la procédure applicable, non ? Sauf à dire que “en même temps” ne veut pas dire “en même temps”.
Ensuite, si la loi prévoit des obligations fixées à la libération du détenu, et la possibilité de sanctionner le condamné, en revanche, elle ne prévoit pas qui sera en charge du suivi du condamné, ni même la possibilité de modifier le cadre en fonction de l’évolution du condamné (dans une loi qui doit favoriser l’individualisation des peines, c’est un comble !).
Addendum : sur un plan strictement pratique, si au lieu d’ “entendre” les observations de la personne placée sous contrainte pénale (Article 9), le juge de l’application des peines pouvaient “recueillir” ces observations, ça permettrait de procéder, dans certains cas, à la modification de la mesure sans avoir à organiser d’audition directement par le juge de l’application des peines, dans le prolongement des entretiens réguliers réalisés par le SPIP...
_ [2]
[1] Il ne s’agit pas ici de faire valoir un avis sur le fond du texte et sur l’intérêt ou non des réformes présentées, mais seulement de mettre en avant les incohérences qui apparaissent à ce stade : http://www.senat.fr/leg/pjl13-642.pdf
[2] Illustration, Susanna Hesselberg, DR