Annexe 3 - Vers une nouvelle exécution de la peine
Actuellement, il est généralement admis que les aménagement de peines, et en particulier la libération conditionnelle, permettent une meilleure réinsertion des personnes incarcérées, par rapport à celles qui font face à une “sortie sèche”.
En l’état actuel pourtant, l’aménagement de peine et la libération conditionnelle est plus complexe à obtenir pour les détenus que pour les personnes libres, alors que les premiers sont ceux dont le temps est compté au regard de l’incarcération en cours.
La peine d’emprisonnement pourrait donc être revue dans son exécution, selon trois périodes :
pendant une première période, à l’évidence, la détention trouverait à s’appliquer, puisque c’est le sens de la décision rendue par le tribunal.
dans une seconde période, à mi-peine par exemple (comme aujourd’hui pour les condamnations sans récidive), la sortie serait possible dans le cadre d’un
aménagement de peine fondé sur un projet. C’est l’état actuel du droit.
en revanche, une troisième période pourrait être prévue, aux deux tiers de peine par exemple, (et pour un maximum de un an pour les longues peines, six mois pour les peines plus courtes), la libération sous surveillance serait de droit, et décidée en commission d’application des peines (où siège l’administration pénitentiaire, le SPIP, le Parquet, et le JAP qui rend la décision), en lieu et place des réductions supplémentaires de peines (dont le sens est mal compris et dont l’évaluation est très aléatoire). La date de la libération serait ainsi fixée à une date à déterminer dans la dernière période de détention, en fonction du comportement et des efforts fournis par l’intéressé pendant sa période de détention, comme sont accordées les réductions supplémentaires de peine.
Une telle organisation de l’exécution de la peine favoriserait les aménagements, puisqu’en plus des aménagements actuels, des aménagements seraient automatiquement accordés.
Il serait sans doute souhaitable que pour les très courtes peines qui bénéficient de ce système, donc en deça d’une certaine période, la libération se fasse sans surveillance. En premier lieu parce qu’une période trop courte ne permet aucun accompagnement réel et que les SPIP sont déjà surchargés, en second lieu parce que dans la mesure où cette organisation se substituerait aux réductions supplémentaires de peine, cela n’impliquent aucun suivi. Enfin en dernier lieu parce qu’il pourrait être prévu, comme pour les réductions supplémentaires de peines, que si un délit est commis pendant cette période, le bénéfice de cette libération pourrait être retiré, indépendamment de la peine que le tribunal prononcerait alors (aujourd’hui ce système est prévu par les articles 721 alinéa 4 et D115-15 du CPP pour les crédits de réduction de peine).
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